C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
58. (Abrogé).
D. 299-2010, a. 58; D. 173-2023, a. 31.
58. Sauf pour une carte de crédit ou une marge de crédit, le coût d’emprunt comprend, au cours de la durée du prêt, tous les coûts d’emprunt et inclut les frais suivants:
1°  les frais d’administration, y compris ceux relatifs aux services, aux opérations et à toute autre activité liée au prêt;
2°  les honoraires et frais d’un avocat ou d’un notaire dont les services ont été retenus par le prêteur et qui sont payables par l’emprunteur;
3°  les frais d’assurance autres que ceux exclus aux termes des paragraphes 1, 6 et 8 du deuxième alinéa;
4°  les frais de courtage payés par le prêteur à un courtier relativement au prêt, si l’emprunteur doit rembourser ces frais au prêteur;
5°  les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection de l’immeuble que grève l’hypothèque, fournis à l’emprunteur, si ces services sont exigés par le prêteur.
Sont toutefois exclus du coût d’emprunt:
1°  les frais d’assurance du prêt dans l’un des cas suivants:
a)  l’assurance est facultative;
b)  l’emprunteur en est le bénéficiaire et le montant de l’assurance couvre la valeur de l’immeuble que grève l’hypothèque;
2°  les frais exigibles pour tout découvert;
3°  les frais pour l’enregistrement de documents ou l’obtention de renseignements contenus dans les registres publics concernant la sûreté grevant le bien donné en garantie du prêt;
4°  les frais exigibles pour tout remboursement anticipé du prêt;
5°  les honoraires ou frais d’un avocat ou d’un notaire, autres que ceux prévus au paragraphe 2 du premier alinéa;
6°  les frais d’assurance contre les vices de titres, si l’emprunteur choisit l’assureur, si l’assurance est payée directement par l’emprunteur et si l’emprunteur est bénéficiaire de l’assurance;
7°  les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un immeuble que grève l’hypothèque, si l’emprunteur reçoit un rapport en provenance de la personne ayant fourni le service et s’il est autorisé à fournir une copie du rapport à des tiers;
8°  les frais d’assurance en cas de défaut visant une hypothèque à ratio élevé;
9°  les frais pour la tenue d’un compte de taxes requis dans le cas d’un prêt à ratio élevé ou qui sont facultatifs;
10°  les frais pour la radiation d’une sûreté;
11°  les frais exigibles en cas de défaut de l’emprunteur.
D. 299-2010, a. 58.